Liste des actualités
Actualités juridiques : mars, avril 2010
Cumul emploi-retraite (circ. CNAV 2010-48), volcan Eyjafjallajokull, salariés mis à disposition et élections professionnelles (Cass. soc. 14 avril 2010, n°09-60367), contentieux de l’incapacité (décret n°2010-424 du 28 avril 2010).
Par Stéphane BEAL, avocat associé au cabinet FIDAL et animateur de la commission juridique de l’ANDRH.
Le 29 avril 2010 : cumul emploi-retraite (circ. CNAV 2010-48)
Une circulaire de la CNAV du 29 avril 2010 rappelle les modalités pour bénéficier du dispositif du cumul emploi-retraite issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Elle reprend et explique les principes de la cessation d’activité dont les justificatifs à apporter. L’assuré qui exerce une activité non salariée doit établir par tout mode de preuve qu’il a cessé son activité. La circulaire vise expressément le cas des mandataires sociaux. Dans les autres hypothèses, l’intéressé doit produire une attestation sur l’honneur mentionnant la date de la cessation de son activité.
La CNAV évoque également les modalités de reprise de l’activité salariée. Elle précise que cette reprise peut avoir lieu chez le dernier employeur et coïncider avec la date d’effet de la retraite du régime général lorsque les conditions du cumul sont remplies à cette date.
Le 19 avril 2010 : volcan Eyjafjallajokull
Les interruptions de trafic aérien liées à l’éruption du volcan islandais ont pu avoir de graves conséquences sur l’activité de certaines entreprises. Un accord national interprofessionnel (ANI du 19 avril 2010) et une circulaire (23 avril 2010) sont intervenus sur le sujet.
Un ANI en date du 19 avril a été signé par le Medef, la CGPME, l'UPA et la CFDT, la CGT, la CGC, la CFTC et FO.
Cet accord est destiné à permettre la prise en charge par l'Unedic d'une allocation au profit des salariés des entreprises contraintes de suspendre leur activité du fait de l'interruption du trafic aérien à la suite de l'éruption du volcan Eyjafjallajokull.
Cette allocation s’élève à 3,31€ par heure, soit 16,55€ par jour et est versée pour chaque jour chômé, dans la limite de 42 jours. Elle ne concerne pas les entreprises pouvant bénéficier de l'ANI du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel.
Par ailleurs, une circulaire du 23 avril 2010 organise la mise en œuvre de l’activité partielle dans les entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité. Elle rappelle les modalités d’application de ce dispositif. Elle prévoit, par exemple, que les employeurs concernés devront apporter tous justificatifs établissant un lien direct entre l’interruption du trafic aérien et la nécessité de réduire l’activité.
Le 14 avril 2010 : salariés mis à disposition et élections professionnelles (Cass. soc. 14 avril 2010, n°09-60367)
Comment la notion de présence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice évoquée à l’article L. 1111-2 du Code du travail doit-elle être définie pour savoir si les salariés mis à disposition doivent être pris en compte dans les effectifs ?
Selon l’article L. 1111-2, sont pris en compte dans les effectifs les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.
Dans cette affaire, selon la Cour de cassation, les salariés concernés n’étaient pas mis à la disposition exclusive de la société mais travaillaient indifféremment pour plusieurs entreprises et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Il en résulte que les intéressés doivent se rendre selon une certaine fréquence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et qu’ils doivent être mis à la disposition exclusive de cette société pour être pris en compte dans les effectifs et, ainsi, participer aux élections professionnelles.
Le 28 mars 2010 : contentieux de l’incapacité (décret n°2010-424 du 28 avril 2010)
Les nouveaux articles R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale précisent le contenu du rapport médical permettant de fixer le taux d’incapacité et les modalités de transmission de celui-ci. Ils visent à garantir le déroulement d’un procès équitable et le respect du principe du contradictoire.
Le rapport médical doit contenir l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Lorsqu’une juridiction est saisie d’une contestation relative à une incapacité de travail et qu’elle a désigné un médecin expert, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical de lui transmettre le rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail. Le praticien-conseil le transmet en double exemplaire, sous pli fermé portant la mention confidentiel, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
Cette mesure vise à limiter les atteintes au secret professionnel et à autoriser la révélation d’informations à caractère personnel sans encourir les sanctions prévues par le Code pénal.
Le secrétariat de la juridiction doit ensuite notifier, dans les mêmes formes, un exemplaire au médecin expert ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur pour en prendre connaissance, si l’employeur en a fait la demande. Seul le médecin mandaté par l’employeur en aura connaissance.
Enfin, le secrétariat est tenu d’informer la victime de l’AT-MP de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception.