Jurisprudence : les congés payés acquis antérieurement à la période de référence et reportés ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond des 24 jours dont bénéficie le salarié lorsqu’il est absent pour maladie
❌NON. Les congés payés acquis antérieurement à la période de référence et reportés, faute d’avoir été exercés pendant la période de prise, ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond des 24 jours ouvrables dont le salarié bénéficie lorsqu’il est absent pour maladie pendant la période de référence.
Une salariée est embauchée en qualité de gestionnaire clientèle depuis le 1er octobre 2021. Elle est placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023. Elle a démissionné le 8 septembre 2023 avec une fin du contrat de travail le 29 septembre 2023.
Elle saisit la formation des référés du conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d'une provision à valoir sur un rappel d'indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt maladie.
Le Conseil de prud’hommes fait droit à ses demandes et condamne l’employeur à verser le rappel d’indemnité de congés payés.
La Cour de Cassation commence par rappeler qu’un salarié en arrêt de travail pour maladie a le droit à deux jours ouvrables par mois de congés payés, dans la limite d’une attribution de 24 jours ouvrables par période de référence.
Elle constate que le conseil de prud’hommes n’a pas vérifié si ce plafond de 24 jours avait été atteint ou non, pour chaque période de référence. Elle juge donc que l’affaire doit être renvoyée devant le CPH.
Elle précise néanmoins que les congés payés acquis antérieurement à la période de référence et qui sont reportés, faute d’avoir été exercés pendant la période de prise, ne sont pas pris en compte pour le calcul des 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent.
Référence : Cass. Soc. 21 janvier 2026, n°24-22.228 (Pourvoi n°24-22.228 | Cour de cassation)