Accès à la messagerie professionnelle : la Cour d’Appel de Paris rejette la demande d’un salarié
Les faits et la procédure
Un salarié est embauché en qualité d’inspecteur comptable par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2024. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 29 janvier 2025.
Le 10 février 2025, le salarié a sollicité auprès de son ancien employeur la communication de ses données personnelles, et notamment de sa messagerie professionnelle et de dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur le bureau à distance intitulés respectivement « privé et personnel » et « espace privé et personnel » sur le fondement des articles 12 et suivants du RGPD, et ce, afin de se préconstituer un dossier en vue d’une action prud’homale.
L’employeur a communiqué les documents comportant des données personnelles du salarié, tout en écartant ceux susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers ou couverts par le secret professionnel.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes en référé aux fins de demander la communication de l’ensemble des documents restants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et du RGPD.
Le conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ces demandes, le salarié interjette appel de cette décision.
La décision de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel déboute à nouveau le salarié de ses demandes.
L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime d’obtenir ou de conserver une preuve dont dépendra la solution d’un litige.
De manière constante, la jurisprudence admet que le droit à la preuve puisse justifier la production de documents relevant de la vie personnelle d’un salarié, à condition que :
- cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit ;
- l’atteinte portée aux droits fondamentaux soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ce principe s’articule avec le RGPD, qui encadre la communication des données personnelles.
En l’espèce, les juges considèrent que la lettre de licenciement était suffisamment détaillée et que le salarié disposait de son entretien annuel d’évaluation, réalisé trois mois avant son licenciement.
De plus, il avait toujours l’usage de son matériel informatique lorsqu’il s’est vu remettre sa convocation à un entretien préalable à licenciement.
Le salarié ne démontre donc aucun motif légitime justifiant la production forcée de sa messagerie professionnelle et des dossiers demandés.
Que retenir de cet arrêt ?
Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions prud’homales apprécient les demandes fondées sur l’article 145 du CPC, particulièrement lorsqu’elles concernent des données personnelles ou des éléments de messagerie professionnelle.
Il rappelle que :
- la communication forcée d’une messagerie ne peut être obtenue que si le salarié démontre un lien direct, nécessaire et proportionné entre les éléments demandés et le litige ;
- la préconstitution de preuve ne peut justifier des mesures d’investigation générales
Source : CA Paris 18 décembre 2025 n°25/04270