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Congés payés : deux revirements majeurs de la Cour de Cassation

Dans deux arrêts majeurs en date du 10 septembre 2025, la Cour de Cassation opère un important revirement de jurisprudence et aligne le droit français sur le droit européen. Dans le premier, elle se prononce sur la question du report des congés payés en cas de maladie ; et dans le second, elle juge qu'il convient de prendre en compte les congés payés dans le calcul des heures supplémentaires.

Report des congés payés en cas de maladie

Les faits

Une salariée était embauchée à temps partiel en qualité de médecin du travail par une association. Elle est partie à la retraite en 2016. Un an plus tard, elle a assigné son ancien employeur en raison de diverses demandes, et notamment des congés payés non rémunérés.

Il revenait alors aux juges de trancher la question de savoir si un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés pouvait exiger de les prendre ultérieurement car il n’avait pas pu en bénéficier du fait de son arrêt de travail.

Le revirement de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation a jugé que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».

En effet, en droit de l’Union européenne :

• « l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs ;

• l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé. »

La Cour de Cassation a jugé que puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés. Seul impératif : que le salarié informe son employeur de son arrêt maladie.

Référence : Cass. Soc. 10 septembre 2025 n°23-22.732 

Prise en compte des congés payés dans le décompte des heures supplémentaires

Les faits

Des salariés réclamaient le paiement d’heures supplémentaires effectuées au cours de semaines durant lesquelles ils avaient pris un jour de congé payé. Leur employeur estimait que les congés payés ne rentraient pas dans le décompte du temps de travail effectif, ouvrant droit à des heures supplémentaires.  

En effet, aux termes de l’article L.3121-28 du code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Ainsi, selon le code du travail, tout salarié dont le temps de travail était décompté à la semaine pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires à partir de la 36ème heure de travail effective ; les congés payés n’entrant pas dans le décompte des heures de travail effectives.

Le revirement de la Cour de Cassation

Toutefois, la Cour de Cassation a donné raison aux salariés.

La Chambre Sociale a écarté l’application de l’article L.3121-28 du code du travail afin de mettre en conformité le droit français avec le droit européen.

Elle juge qu’il convient « d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé ».

Par conséquent, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail pourra demander le paiement d’heures supplémentaires sur une semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectives. 

Référence : Cass. Soc. 10 septembre 2025 n°23-14.455 

Photo : Canva
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