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Congés Payés et Heures Supplémentaires : la Cour de Cassation confirme son revirement de jurisprudence

Dans un arrêt très commenté du 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a opéré un important revirement de jurisprudence dans lequel elle a aligné le droit français sur le droit européen concernant la question du décompte des heures supplémentaires. Les magistrats ont en effet admis que le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail pouvait demander le paiement d’heures supplémentaires sur une semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé, et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectives. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de Cassation confirme son revirement de jurisprudence et l’étend au cas d’un salarié soumis à un décompte du temps de travail sur une base de deux semaines.

Les faits

En l’espèce, un salarié occupait un poste de conducteur receveur depuis le 15 mars 2004 et a été licencié le 27 avril 2017. Il saisit la juridiction prud’homale en soutenant que les congés payés qu’il avait pris devaient être intégrés dans le calcul de ses heures supplémentaires.

Il faisait notamment valoir que durant le mois de janvier 2012, il a travaillé 78 heures et a bénéficié de 112 heures de congés payés ce qui lui permettait de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires, correspondant au dépassement de la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

La Cour de Cassation confirme son revirement de jurisprudence

La Cour de Cassation fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié. Comme dans son précédent arrêt, elle juge qu’il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par conséquent, un salarié soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines.

Référence : Cass. Soc. 7 janvier 2026 n°24-19.410 Pourvoi n°24-19.410 | Cour de cassation

Photo : Canva
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