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Repos hebdomadaire : éclairage de la Cour de Cassation sur la règle des six jours de travail

Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de Cassation a clarifié la réglementation relative au repos hebdomadaire en précisant que celui-ci doit être accordé au cours de chaque semaine civile, c'est-à-dire du lundi à 0 heure au dimanche à minuit. Il n'est pas exigé que ce repos soit nécessairement accordé après une période de six jours de travail consécutifs.

Les faits

Un salarié est engagé en qualité de directeur des ventes le 8 janvier 2018. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 16 novembre 2018. Le 9 mai 2019, il saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes.

En l’espèce, le salarié avait travaillé onze jours consécutifs entre le mardi 3 et le vendredi 13 avril 2018, puis douze jours consécutifs entre le lundi 3 septembre et le vendredi 14 septembre 2018. Il sollicitait notamment des dommages intérêts pour non-respect du droit au repos.

La solution

La Chambre Sociale rappelle qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. De même, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

La question était donc de savoir si la durée de six jours par semaine devait être appréciée dans le cadre d’une semaine civile (du lundi au dimanche) ou dans le cadre d’une semaine glissante.

Pour la Cour de Cassation, « toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».

La Cour de Cassation tranche donc en faveur de la semaine civile.

Autrement dit, il est possible qu'un salarié travaille plus de six jours consécutifs, à condition que chaque semaine civile comporte un repos de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos quotidien (article L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).

A noter que la Cour de Cassation fait également référence dans sa décision au droit européen : la CJUE n’exige pas non plus que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs.

 Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733, Publié au bulletin - Légifrance

Photo : Canva
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